Extrait de l’Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation :
Art. 2. − Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément à l’article
L. 133-5 du code de la construction et de l’habitation :
I. – La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action
des termites est assurée :
• soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté
à la résistance contre les termites ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
• soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d’outre-mer.
Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel, d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé
des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.
II. – La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix du maître d’ouvrage,
par une des solutions suivantes :
• barrière physique;
• barrière physico-chimique;
• dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d’outre-mer
Zone infestée par les termites
Depuis la mise en application de l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à la protection des bâtiments contre l’action des termites et autres insectes xylophages, dans les départements infestés, toute nouvelle construction doit être traitée contre les termites
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